Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Indemnisation
2021, ch. 42, art. 2
2.61(1)La Société de portefeuille peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants ainsi que ceux de l’une de ses filiales de l’intégralité de leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, raisonnablement entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués en raison de leurs fonctions.
2.61(2)La Société de portefeuille peut avancer des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) de supporter les frais de sa participation à l’instance ou à l’enquête mentionnée à ce paragraphe ainsi que ses dépenses y afférentes, et celui-ci la rembourse, si un tribunal ou toute autre autorité compétente conclut qu’il ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3).
2.61(3)La Société de portefeuille ne peut indemniser un particulier en vertu du paragraphe (1) que :
a) s’il a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Société de portefeuille ou de l’une de ses filiales, selon le cas;
b) s’agissant de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, s’il avait aussi de bonnes raisons de croire à la régularité de sa conduite.
2.61(4)Par dérogation au paragraphe (1), les particuliers que vise ce paragraphe ont le droit d’être indemnisés par la Société de portefeuille de l’intégralité des frais et dépenses qu’ils ont raisonnablement engagés pour assumer leur défense relative aux poursuites, notamment civiles, pénales ou administratives ou lors d’une enquête dans lesquelles ils étaient impliqués en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) un tribunal ou toute autre autorité compétente a jugé qu’ils n’ont commis aucune faute, ni omis de faire quoi que ce soit qu’ils étaient tenus de faire;
b) ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).
2.61(5)La Société de portefeuille peut, au profit des particuliers visés au paragraphe (1), souscrire une assurance couvrant la responsabilité qu’ils encourent pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la Société de portefeuille ou de l’une de ses filiales.
2021, ch. 42, art. 2